I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R83. L’assureur ou le ministre peut désigner, pour une année d’imposition, une partie seulement d’un bien de placement donné en vertu de l’un des paragraphes a à d de l’article 818R81, lorsque la désignation de la totalité du bien ferait en sorte que la valeur totale pour l’année des biens désignés en vertu de ce paragraphe excède celle qui y est prévue pour l’année.
a. 818R81; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.